J.O. Numéro 137 du 15 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er juin 2001 relatif à l'utilisation en mer des véhicules nautiques à moteur


NOR : EQUK0100836A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 modifié relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, modifié notamment par l'arrêté du 5 juillet 1989 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance no 281/15 du 16 mai 2001 ;
Sur proposition du directeur du transport maritime, des ports et du littoral,
Arrête :



Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 224-5.02 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« La navigation des véhicules nautiques à moteur est autorisée uniquement de jour. Elle s'exerce en deçà de deux milles nautiques, à compter de la limite des eaux, pour les engins sur lesquels le pilote se tient en position assise. Pour les engins sur lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique, cette limite est de un mille. »


Art. 2. - Lors de la signature d'un contrat de location de véhicule nautique à moteur, le locataire doit préalablement renseigner et signer une déclaration du modèle figurant en annexe I du présent arrêté. Cette déclaration est contresignée par le loueur qui doit vérifier l'exactitude des indications portées par le locataire.
Une rubrique concernant les clauses commerciales peut être ajoutée par le loueur sur le même document, dans une partie spécifique, après les mentions concernant les obligations du pilote.
Un exemplaire de la déclaration est remis à l'intéressé et doit pouvoir être présenté à tout instant aux autorités de police et de sécurité. Un autre est conservé par le loueur et tenu à la disposition des mêmes services.


Art. 3. - Un panneau d'information, visible et lisible, sur lequel figure un schéma rappelant les conditions locales d'évolution des véhicules nautiques à moteur (balisage de la plage, emplacement du chenal, zones interdites et vitesse d'évolution autorisée) doit être affiché à destination du public par l'établissement de location. Sur ce panneau doit également figurer, en français et traduite dans au moins deux autres langues, la mention : « permis bateau obligatoire ».


Art. 4. - A titre transitoire jusqu'au 31 mars 2002, la conduite dite « accompagnée » définie par l'article 4 du décret du 21 octobre 1992 susvisé peut également s'exercer selon les dispositions suivantes :
4-1. Dans le cadre de l'initiation à la conduite des véhicules nautiques à moteur et de la randonnée encadrée par moniteur diplômé, un moniteur peut accompagner un maximum de quatre véhicules nautiques à moteur s'il est titulaire d'un brevet de moniteur fédéral jet deuxième degré délivré avant le 31 décembre 2000 ou d'un titre reconnu équivalent par le ministère de la jeunesse et des sports.
4-2. L'établissement proposant cette prestation doit déposer un dossier de demande d'agrément préalable auprès du directeur départemental des affaires maritimes géographiquement compétent. Ce dossier doit comporter les pièces suivantes :
- copie d'une pièce d'identité du ou des accompagnateurs ;
- copie du titre français de conduite en mer des navires de plaisance à moteur du ou des accompagnateurs ;
- copie du brevet de moniteur fédéral jet deuxième degré délivré avant le 31 décembre 2000 du ou des accompagnateurs ou d'un titre reconnu équivalent par le ministère de la jeunesse et des sports ;
- récépissé de déclaration d'établissement d'activité physique et sportive de l'établissement dont dépend le moniteur adressée à la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
- copie des cartes de circulation des véhicules nautiques à moteur qui sont utilisés dans le cadre de l'initiation ou de la randonnée encadrée ;
- définition de la zone où s'effectuera l'initiation et du ou des parcours des randonnées qui feront l'objet d'un accord du directeur départemental des affaires maritimes. Ce dernier pourra le cas échéant limiter ou refuser les zones et parcours proposés et/ou définir des plages horaires autorisées en cas de possibilité de nuisances pour les riverains, les autres usagers de la mer ou pour l'environnement.
4-3. Les véhicules nautiques à moteur sur lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique ne sont pas autorisés pour l'activité d'initiation et de randonnée encadrées telles que définies dans le présent article .
Le nombre de personnes à bord de chaque véhicule nautique à moteur utilisé dans ce cadre est inférieur d'une unité à sa capacité maximum autorisée.
La puissance des véhicules nautiques à moteur utilisés dans ce cadre est limitée à 75 kilowatts. L'embarcation sur laquelle se tient l'accompagnateur doit être d'une puissance supérieure à celle des véhicules encadrés et offrir un minimum de deux places. L'accompagnateur doit toujours garder le contact visuel avec les véhicules qu'il accompagne afin d'être en mesure d'intervenir à tout moment.
L'accompagnateur doit disposer d'un moyen de liaison radio (VHF marine).
4-4. Lors de son inscription à l'activité définie dans le présent article , le stagiaire doit signer une déclaration du modèle figurant en annexe II du présent arrêté. Un exemplaire de la déclaration est remis à l'intéressé et doit pouvoir être présenté à tout instant aux autorités de police et de sécurité. Un autre est conservé par l'établissement et tenu à la disposition des mêmes services.
4-5. Avant le début de l'activité, le moniteur doit présenter aux participants le parcours emprunté, donner les consignes nécessaires, effectuer une mise en main des véhicules nautiques à moteur et présenter le matériel de sécurité et ses conditions d'utilisation.
4-6. L'établissement agréé selon les dispositions du présent article peut indiquer « initiation et randonnée sans permis avec moniteur diplômé » sur les documents qu'il estimera utiles. Les termes « location sans permis » ne sont pas autorisés.


Art. 5. - L'arrêté du 6 juillet 1989 réglementant les conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur est abrogé.


Art. 6. - L'article 224-5-12 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est abrogé.


Art. 7. - Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral,
C. Gressier


A N N E X E I
DECLARATION PREALABLE ET CONTRAT DE LOCATION
D'UN VEHICULE NAUTIQUE A MOTEUR EN MER
(Arrêté du 1er juin 2001)

La conduite d'un véhicule nautique à moteur français est soumis à la possession d'un titre de conduite (décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 modifié)
Le locataire s'engage sur l'honneur par la présente
à respecter cette réglementation
Entre les soussignés

Identité du pilote :
Identité du loueur
(cachet de l'entreprise)

Nom : ....................
Prénom : ....................
Né(e) le : .................... Adresse : .................... ........................................
Titre de conduite (type et no) :....................
Nationalité du titre : .................... No d'immatriculation du VNM :....................
Obligations du poste (chef de bord) :
Il doit impérativement respecter les limitations de vitesse, les règles de priorité et de balisage ;
La navigation est autorisée jusqu'à 2 milles du rivage sauf pour les VNM à bras articulé (limitation à 1 mille) et uniquement de jour ;
Le port d'un gilet de sauvetage est obligatoire ;
Il ne doit pas confier la conduite du VNM loué à une tierce personne, sauf si cette dernière a rempli la rubrique « second pilote » :
En cas de second pilote :
Nom : .................... Prénom : .................... Date de naissance : ....................
Titre de conduite (type et no) : ....................
Nationalité du titre ....................
« Clauses commerciales »

Fait à .................... , le .................... , à .................... h .................... min.
Signature du locataire Signature du loueur
A N N E X E I I

DECLARATION PREALABLE A L'UTILISATION EN MER D'UN VEHICULE NAUTIQUE A MOTEUR : INITIATION ET RANDONNEE ENCADREES PAR UN MONITEUR DIPLOME
(Arrêté du 1er juin 2001)
L'accompagnement du stagiaire par un moniteur titulaire
du brevet de moniteur fédéral jet deuxième degré est obligatoire

Agrément par la DDAM de .................... en date du ....................
Entre les soussignés
Identité du stagiaire :
Cachet de l'établissement :

Nom : ....................
Prénom : ....................
Né(e) le : .................... Adresse : .................... ........................................
No d'immatriculation du VNM :....................
Le stagiaire déclare avoir pris connaissance des conditions d'aptitude physique minimales requises figurant au bas du présent document.
Le stagiaire s'engage à respecter les consignes données par l'accompagnateur, et notamment les limitations de vitesse, les règles de priorité et de balisage.
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pendant la durée de l'activité.
« Clauses commerciales »

Fait à .................... , le .................... , à .................... h .................... min.
Signature du stagiaire Nom et signature du moniteur
Conditions d'aptitude physique minimales requises :
Acuité visuelle : satisfaisante ; les verres correcteurs ou lentilles cornéennes sont admis ;
Acuité auditive : satisfaisante ; prothèse auditive tolérée ;
Membres supérieurs : la fonction de préhension des membres supérieurs nécessaires à la conduite doit être satisfaisante ;
Membres inférieurs : intégrité des deux membres inférieurs ou intégrité de l'un des membres et appareillage mécanique satisfaisant de l'autre ;
Etat neuropsychiatrique et vasculaire satisfaisant.